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AIDES D’ETAT - SIEG

Définition du logement social : la CJUE renvoie l’affaire devant le Tribunal

La Cour de Justice de l’Union vient de rendre un arrêt qui annule une ordonnance du Tribunal en reprenant à son compte les arguments développés par les organismes d’HLM hollandais devant ce Tribunal.

Selon la CJUE :

- le contrôle du Tribunal s’étend bien à l’appréciation de non-compatibilité des aides au logement social de la Commission,

- le Tribunal doit en conséquence examiner le bien-fondé des arguments développés par nos homologues, à savoir :

1- la Commission a outrepassé sa compétence en exigeant des mesures utiles et en les rendant contraignantes dans la décision litigieuse,

2- la Commission a commis une erreur de droit et abusé de ses compétences en exigeant des autorités néerlandaises une définition résiduelle du logement social,

3- la Commission a fait une interprétation erronée de la Décision du 28 novembre 2005 en exigeant une définition spécifique du SIEG.

Le nouvel examen de l’affaire par le Tribunal devra se concentrer sur la compatibilité avec le marché intérieur des aides existantes impliquant des évaluations complexes d’ordre économique et social.

L’étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission en la matière devra être précisé, notamment sa compétence à délimiter les besoins sociaux en logements d’un Etat-membre et de ses territoires et surtout à établir et quantifier une "surcapacité" d’offre de logements sociaux telle qu’affirmée dans sa décision litigieuse.

En effet pour qu’un service public de logement social puisse être considéré comme tel par la CJUE, il doit réponde à un besoin réel de service public, ce besoin réel doit être démontré par l’insuffisance de l’offre de logements ou son inaccessibilité financière sur le marché dans une situation de libre concurrence, et, d’autre part, que le périmètre de ce service public du logement social soit nécessaire et proportionné à ce besoin en logements.

Le contrôle juridictionnel du Tribunal devra donc se concentrer :
- sur la vérification du respect des règles de procédure et de motivation,
- sur le contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus,
- sur l’absence d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir par la Commission.

C’est donc reparti pour un tour dans cette interminable affaire qui a vu le jour en 2002 par la notification à la Commission du régime existant d’aide au logement social des autorités hollandaises.

Au terme de 15 années de procédure, le Tribunal devra enfin entrer dans le coeur du sujet, à savoir :

  • la Commission, en qualité d’autorité européenne de concurrence, est-elle compétente à remettre un cause un système existant depuis 1901 de logement social à vocation universelle en rejetant sa qualification de SIEG aux seuls motifs de cette vocation universelle et de cette "surcapacité" d’offre de logements sociaux ?

LG

2002-2017 : notre fond de dossier sur le Dutch case in : http://www.union-habitat.eu/Definition-du-logement-social


Voir en ligne : Arrêt CJUE du 15 mars 2017

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