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Instruction des dossiers FEDER

Contrôle des aides d’Etat sous la forme de compensation

Les contrôles relèvent d’une obligation établie par les règlements européens des fonds structurels.

Ils sont réalisés sur un échantillon d’opérations sélectionnées selon une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire.

Leur développement récent sur des projets d’organismes d’HLM relève donc de cette obligation à caractère général.

Il est directement lié au nombre important de projets ayant bénéficié du FEDER, quelques 800 projets de rénovation thermique depuis fin 2009, date de révision du règlement FEDER et de son ouverture au logement social.

En cas de contrôle du régime des aides d’Etat applicable à l’opération FEDER, que ce soit une fois les travaux réalisés ou lors du montage du dossier, les auditeurs exigent le plus souvent que les organismes d’HLM :

- 1 : prouvent, pièces justificatives à l’appui, qu’ils sont bien chargés, par un acte officiel de mandat, de la gestion du logement social en tant de SIEG (service d’intérêt économique général),

- 2 : démontrent que l’opération cofinancée par le FEDER ne fait pas l’objet d’une "surcompensation", c’est à dire qu’elle n’a pas bénéficié d’un montant d’aide supérieur à ce qui est nécessaire au fonctionnement du service public du logement social.

Les aides aux investissements en matière de logement social relèvent d’une Décision européenne d’exemption de notification préalable à la Commission conformément au régime dit des "compensations de service public". Elles sont donc conformes a priori au principe d’interdiction des aides d’Etat du Traité et peuvent être allouées aux organismes d’HLM sans notification préalable à la Commission européenne.

Cette décision a été adoptée initialement en novembre 2005 (2005/842/CE) et révisée en décembre 2011 (2012/21/UE). Elle est d’application directe aux organismes d’HLM, par conséquent ne nécessite pas d’être transposée en droit interne.

Il s’agit d’un régime d’aide d’Etat spécifique aux services publics, très favorable au logement social en tant que service public disposant d’obligations spécifiques à exécuter.

Contrairement aux autres régimes d’aide aux entreprises, il ne fait l’objet d’aucun plafonnement en terme d’intensité d’aide, ni de zonage particulier, étant fondé sur le principe de compensation des obligations de service public imposées aux organismes d’HLM par l’Etat ou toute autre autorité publique.

Ce régime est fondé sur une disposition du Traité qui précise que l’Union européenne et ses Etats-membres doivent veiller à ce que leurs services publics puissent accomplir les missions particulières qui leur sont imparties (art.14 et 106.2 TFUE). Le logement social, en tant que SIEG, relève de ces dispositions dérogatoires du Traité protectrices des missions d’intérêt général, dont celles de mixité sociale et de diversité de l’habitat imparties par la loi aux organismes d’HLM.

Dans une décision relative aux aides au logement social en Irlande, la Commission a considéré qu’il était dans l’intérêt de l’Union européenne que les Etats-membres financent le logement social, car selon le Commissaire européen à la concurrence, les objectifs du logement social sont pleinement en phase avec ceux du Traité :

"Social housing is fully in line with the basic objectives of the EC-Treaty. It is a legitimate element of public policy and as it is limited to what is necessary it is in the interest of the Community that social housing is supported", Mario Monti (2001).

Les conditions d’application de cette Décision CE propre aux services publics sont de trois ordres :

1- que le bénéficiaire de l’aide soit officiellement en charge de l’exécution d’un service public, ce qui est le cas des organismes d’HLM en France qui sont mandatés par la loi (CCH) et par des conventions d’application (Convention d’utilité sociale et convention APL).

2- que l’aide se limite à ce qui est nécessaire au service public, c’est-à-dire en jargon des aides d’Etat, à "compenser les coûts nets d’exécution du service d’intérêt économique général", ce qui est également le cas des opérations HLM engagées, fondées sur un équilibre prévisionnel d’exploitation,

3- que le bénéficiaire fasse l’objet de contrôles réguliers d’absence de surcompensation et de remboursement de toute surcompensation en cas notamment de non respect des obligations de service public (plafond de loyer, règles d’attribution des logements...), ce qui est le cas des organismes d’HLM (contrôles MIILOS, Cour des comptes, contrôles FEDER...).

La Décision européenne d’exemption de notification des aides au logement social en tant que service public (SIEG) s’applique directement aux organismes d’HLM, sans nécessité de transposition en droit interne.

En cas de contrôle de l’opération cofinancée par le FEDER ou de vérification des pièces exigées lors du dépôt du dossier par l’autorité de gestion, il convient pour l’organisme d’Hlm de fournir les documents suivants :

- une note justificative à compléter et à adresser à l’auditeur ou au service instructeur attestant du mandat SIEG de l’organisme d’HLM (note justificative pour les OHLM, à laquelle il conviendra de joindre les pièces justificatives de ce mandat (CUS, Convention APL des logements concernés, dernier rapport officiel de contrôle) ainsi que le texte officiel de la Décision de la Commission européenne relative aux aides d’Etat sous la forme de compensation de service public.

- un calcul démontrant l’absence de surcompensation de l’opération cofinancée par le FEDER.

En cas de besoin immédiat lié à un contrôle de votre opération par la Commission européenne ou par votre autorité de gestion ou au blocage de votre dossier à l’instruction, vous pouvez utiliser ces tableurs, mis à jour régulièrement, en fonction de la nature de votre opération :

- opération de rénovation thermique de logements sociaux
- opération d’accès au logement de communautés marginalisées : constructions de logements adaptés ou démolition-reconstruction de ces logements.

Une note technique de la DHUP précise également les taux de référence à appliquer au calcul d’absence de surcompensation note technique DHUP.

A noter également que l’article 50 du projet de loi ALUR vise à appliquer la décision SIEG de la Commission, et notamment son article 4.f qui exige une référence explicite à cette décision dans le ou les actes officiels de mandat. Ainsi, le dernier alinéa de l’article L. 365-1 du CCH est complété par les mots : « et financées en conformité à la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ». Ainsi qu’au sixième alinéa de l’article L. 411-2 du CCH, après les mots : « Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient » sont insérés les mots : « , en conformité à la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, » ; ;

En cas de besoin d’appui spécifique, n’hésitez pas à contacter votre Association Régionale HLM ou notre Représentation auprès de l’Union européenne, nous sommes à votre disposition pour vous venir en appui en cas de contrôles ou d’instruction de dossiers FEDER intégrant cette dimension de compensation de service public. contact USH-Bruxelles.

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