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Les aides d’Etat au Crédit Mutuel pour collecter le livret A sont eurocompatibles

La Commission européenne vient de conclure que le Crédit Mutuel n’a pas été surcompensé pour la distribution du livret bleu. Cette affaire, vieille de plus de 10 ans, a pourtant conduit Bruxelles, sous la pression des banques, à imposer à la France la banalisation de la collecte des fonds d’épargne pour le logement social et la suppression des droits spéciaux accordés à La Poste, aux Caisses d’Epargne et au Crédit Mutuel liés à l’exécution du service public de collecte des fonds d’épargne.

Le Vice-président de la Commission en charge de la concurrence, M. Joaquín Almunia, a déclaré : « Depuis 2009, toutes les banques en France sont autorisées à distribuer le livret A et le livret bleu, ce qui a permis de rétablir des conditions de concurrence équitables. Aujourd’hui, la Commission a également établi que le Crédit Mutuel n’a pas été surcompensé pour la distribution du livret bleu de 1991 à 2008 et peut ainsi clôturer son enquête. »

La Commission considère en effet que le Crédit Mutuel a bénéficié, de septembre 1991 à la fin 2008, d’une aide d’état pour la distribution du livret bleu en France. Cette aide est compatible avec les règles de l’UE sur les aides d’État et les services d’intérêt économique général (SIEG), parce que la banque n’a pas été surcompensée pour l’exécution du service public consistant en la collecte d’épargne pour financer, via la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le logement social. Cette conclusion de la Commission est fondée sur les éléments suivants :

  • la Commission a exclu de ses calculs certains revenus perçus par le Crédit Mutuel avant l’adoption, le 27 septembre 1991, d’un arrêté instaurant le transfert à la CDC de ressources collectées grâce au livret bleu, ces revenus ne pouvant manifestement pas être liés au transfert - institué après l’arrêté - des fonds à la CDC ;
  • la Commission a trouvé justifié que le Crédit Mutuel dégage une marge de profit (d’un niveau faible puisque l’activité est peu risquée) sur la collecte de fonds ;
  • pour la période allant du 27 septembre 1991 à la fin 2005, la méthode d’appréciation d’une éventuelle surcompensation a consisté à comparer le montant d’aide perçu avec les coûts nets encourus, et non pas à comparer l’aide perçue chaque année avec les coûts net encourus la même année (auquel cas la surcompensation d’une certaine année ne pourrait pas être compensée par la sous-compensation d’une autre année).

La décision d’aujourd’hui, en conjonction avec la réforme de 2009, établit que la distribution des livrets A et bleu se fait dans le respect des règles européennes relatives à la concurrence et clôt l’enquête de la Commission.

Le livret bleu et le financement du logement social

En 1975, le gouvernement français a créé le « livret bleu », un produit d’épargne, dont il a confié la distribution au Crédit Mutuel. À la suite d’un arrêté du 27 septembre 1991, le Crédit Mutuel a dû progressivement transférer les ressources collectées grâce au livret bleu à la CDC qui, en contrepartie, rémunérait le Crédit Mutuel par une commission d’intermédiation (fixée initialement à 1,3% de l’encours affecté en compte à la CDC et abaissée à 1,1% le 1er novembre 2005). La CDC utilise ces ressources d’épargne des ménages pour financer le logement social.

Rappel de l’historique de l’enquête qui a conduit à l’ouverture à la concurrence bancaire de la collecte des fonds pour le logement social

Après le dépôt d’une plainte par des banques concurrentes au crédit mutuel, la Commission a ouvert, en 1998, une enquête approfondie concernant les avantages accordés par l’État au Crédit Mutuel au titre de la distribution du livret bleu.

  • Le 15 janvier 2002 (voir IP/02/67), la Commission a jugé incompatible avec les règles relatives aux aides d’État le fait que le Crédit Mutuel eût bénéficié d’une surcompensation des coûts encourus pour la distribution du livret bleu. Cette décision a été annulée par le Tribunal de Première Instance de l’UE, le 18 janvier 2005, pour défaut de motivation (affaire T-93/02).
  • Le 7 juin 2006 (voir IP/06/746), la Commission a étendu le champ d’application de l’enquête ouverte en 1998, tout en clarifiant l’objet de son appréciation d’une éventuelle aide d’État, c’est-à-dire la commission d’intermédiation versée au Crédit Mutuel en contrepartie de la collecte des fonds et de leur transfert à la CDC.
  • Le 10 mai 2007, la Commission a demandé à la France de mettre fin au droit exclusif de distribution du livret bleu accordé au Crédit Mutuel, qui constituait une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services (voir IP/07/641). Comme cette restriction persistait, la Commission a ouvert la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE (devenu l’article 256 du TFUE) en adressant à la France, le 5 juin 2008, une lettre de mise en demeure.
  • La France s’est conformée à la mise en demeure en adoptant la réforme du 1er janvier 2009 permettant à toutes les banques de distribuer le livret A et mettant fin à la distinction entre livrets A et livrets bleu. Dès lors, le « Livret Bleu » du Crédit Mutuel a cessé d’existé, n’étant plus qu’un livret A commercialisé sous un autre nom.

La Commission a clôturé la procédure d’infraction ouverte en 2008 et poursuivi, sous l’aspect des règles relatives aux aides d’État, l’appréciation de la compensation au titre de la distribution du livret bleu. Cette appréciation avait été ralentie par l’examen du droit exclusif de distribution sur la base des règles relatives au marché intérieur.

La plainte initiale des banques concurrentes pour aides d’Etat illégales, qui a conduit à terme à la banalisation de la collecte par la suppression des droits spéciaux, était donc infondée, les commissions de collecte n’induisant pas selon la Commission européenne de surcompensation suceptible d’entraver la libre concurrence.

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