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COOPERATION HLM

In house : nouvel arrêt CJUE

Le 29 novembre dernier, dans la cadre d’un recours en interprétation, les juges de Luxembourg ont apporté des précisions à la notion de contrôle analogue conjoint.

A l’occasion d’un contentieux visant l’attribution d’un marché de services de propreté urbaine en Italie, le juge européen rappelle et précise la jurisprudence en matière de In House appliquée au regroupement de collectivités publiques.

L’exception In house, la possibilité d’exempter d’application des règles de passation de marchés publics et/ou de concessions entre une structure interne et les collectivités publiques qui l’ont mise en place, a déjà été reconnue pour les groupements d’autorités publiques (arrêt Coditel Brabant).

Cependant, le principe de cette reconnaissance fait l’objet de précisions en fonction des modalités de mises en commun choisies.

Si le juge a déjà indiqué que la condition d’exercice de l’exception In House, c’est à dire l’existence d’un controle analogue entre la collectivité publique et la structure interne de prestation de services, doit permettre au pouvoir adjudicateur d’influencer les decisions de celle-ci (controle structurel- fonctionnel- effectif), il a aussi reconnu la notion de controle analogue conjoint entre plusieurs collectivités et une structure "In House" dès lors que ces collectivités remplissent le critère du contrôle analogue même si celui-ci ne s’exerce pas individuellement.

L’affaire actuelle apporte des précisions sur l’amplitude du contrôle conjoint qui doit être exercé par chaque collectivté membre du groupement.
En espèce, l’appel à une structure conjointe pour satisfaire le service d’élimination des déchets urbains s’est fait à différents moments et différents degrés entre les communes concernées : la principale commune a créé une structure In House seule puis a ouvert celle-ci aux autres communes de son territoire mais avec des participations au capital minoritaires, la première conservant la grande majorité des parts( 173 463) et les 36 autres communes membres possédant entre 1 et 19 actions .

Dans ces conditions, l’exercice d’un contrôle analogue est il toujours permis au regard des différences importantes de participations au capital entre les différentes communes, malgré la passation d’un pacte spécificique pour les communes minoritaires prévoyant leur consultation, la nomination d’un commissaire aux comptes et la désignation d’un conseiller d’administration ?

Dans le cadre de ce recours préjudiciel, la Cour de justice apporte les éléments de réponse au juge national qui devra les apprécier en l’espèce.

Même si le controle analogue conjoint ne signifie pas un controle individuel analogue de chaque collectivité membre, il ne doit pas non plus être exercé par une seule des collectivtés majoritaires, cela irait à l’encontre de l’effet utile des règles communautaires.

En conclusion, le controle analogue conjoint exercé sur une entité, doit correspondre au controle qu’exercent les autorités publiques sur leurs propres services par chacune d’entre elles tant au capital qu’au sein des organes de direction.

La jurisprudence In House sur le contrôle conjoint est donc bien réaffirmée, et cela independamment du niveau de participation au capital d’une entité attributaire détenue par un groupe d’autorités publiques, mais précisée sur la nature effective et fonctionnel de ce contrôle.

En savoir plus :arrêt


Voir en ligne : arret CJE

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